Algérie : plus aucun produit ou service ne peut être vendu sans garantie

Redaction

Le décret exécutif fixant les conditions et les modalités de mise en œuvre de la garantie des biens et des services est entré en vigueur vendredi 3 octobre.

Ce texte de loi oblige tout fournisseur d’un bien ou d’un service à remettre « de plein droit au consommateur un certificat de garantie ». Ainsi, « dans le cadre de la mise en œuvre de la garantie, tout intervenant est tenu de livrer au consommateur un bien ou service conforme au contrat de vente et est responsable des défauts existants lors de sa délivrance ou de la prestation d’un service » (art. 4).

Si le vendeur ne délivre pas de certificat de garantie, « celle-ci, prévoit-on, demeure valable et le consommateur est en droit de s’en prévaloir, par la présentation de la facture ou d’un bon d’achat, ticket de caisse, tout autre document similaire ou par tous autres moyens de preuve » (art. 8) .

Cette garantie prend effet à partir de la délivrance du bien ou du service, et est valable durant tout le processus de mise à la consommation du bien ou du service.

Le décret accorde également le droit au consommateur d’exiger « l’essai du produit acquis conformément à la législation et aux usages en vigueur, sans exclure l’obligation de garantie de l’intervenant » (art. 11).

L’exécution de l’obligation de garantie se traduit, le cas échéant, « par la réparation du bien ou la mise en conformité du service ; par son remplacement ; ou par le remboursement de son prix, sans aucun frais supplémentaire pour le consommateur », qui ouvre également droit au remplacement du bien objet de la garantie ou au remboursement de son prix « en cas de panne répétée » (art. 12). Un délai de 30 jours est ainsi accordé au vendeur pour se conformer à cette obligation (art. 15).

La durée de garantie pour les produits neufs ne peut être inférieure à six (6) mois, à compter de la date de la délivrance du produit neuf ou de la prestation du service, tandis qu’elle ne peut être inférieure à trois (3) mois pour les produits d’occasion, est-il stipulé dans le même décret (art. 16 et art. 17).