En droit, seules les personnes physiques et morales ont une personnalité juridique. L’invisible n’a pas d’existence, on ne peut donc l’offenser ni porter atteinte à ses intérêts et à son honneur. Ne pas croire en Dieu, en faire état dans une fiction et même le caricaturer est un droit fondamental qui ne peut se heurter qu’à une incrimination juridique indirecte. Même avec ce détournement, il est en voie de disparition dans les démocraties où il subsiste dans de rares cas.
Chaque année, le professeur fait l’appel des nouveaux étudiants pour présentation d’usage. Chaque année, sans un certain plaisir, il s’arrête au prénom de Théo et lance sa plaisanterie habituelle « tes parents ont placé très haut leur espoir en toi ! ». C’est un moment d’humour inlassablement répété qui fait sourire et ne heurte ni l’honneur de la personne nommée du nom divin ni les convictions profondes de la société.
Mais hélas, dès que l’enseignant revient aux actualités de son pays d’origine, la plaisanterie ne semble pas avoir la même conséquence anodine. Un jeune écrivain, Anouar Rahmani, est interrogé par la police de Tipaza pour « atteinte à l’entité divine ». Cet écrivain aurait osé baptiser l’un de ses personnages du nom de Dieu dans son roman numérique intitulé La ville des ombres blanches. Il risque dix ans d’emprisonnement. Mais comme toujours, lorsque la religion est évoquée, la lourde question psychanalytique algérienne refait surface puisque le second grief est « l’utilisation de termes sexuels ».
Il n’y a que dans les sciences exactes ou chez les faibles d’esprit que l’on peut prévoir les réactions avec précision. Nous savions que dans une dictature, Chakib Khelil n’avait rien à craindre du code pénal alors qu’un romancier qui s’aventurerait sur le terrain du religieux le serait immédiatement. Nous avions raison de le penser, c’est bien ce qui vient de se passer. Certains diront que c’est parce que la théocratie se durcit, je dirais que c’est parce que des écrivains osent aujourd’hui, en Algérie même, des écrits qui auraient été impensables auparavant. Par réaction humaine, les pires ténèbres engendrent toujours le souffle d’un retour à la vie et à la liberté.
Pour un démocrate, juger un écrivain pour avoir donné le nom de Dieu à l’un de ses personnages est troublant. Pour un juriste, c’est tout à fait insensé. Mais pour un démocrate, juriste et athée, c’est une barbarie dans une civilisation archaïque et irrémédiablement condamnée. Examinons, sans grande érudition juridique mais juste par son résumé utile à la réflexion, le cas du blasphème en droit.
Le religieux et l’impossible lien juridique
Commençons par la réponse de n’importe quel étudiant, une introduction banale qu’il nous est impossible d’éviter. La notion de blasphème varie selon les religions, les époques et les pays. Nous voilà bien avancés car nous savons déjà que le risque encouru par Anouar Rahmani n’aurait pas été le même dans un pays démocratique, au vingt et unième siècle, ce qui n’est apparemment pas le cas de la version du code pénal algérien ni de la situation politique du pays.
Prenons ensuite la définition du dictionnaire : « Le blasphème est une parole ou un discours qui outrage une divinité, une religion ou ce qui est considéré comme respectable ou sacré » (Larousse). On voit immédiatement apparaître l’impasse juridique.
Tout d’abord, comment définir le sacré et surtout, qui le définit ? Visiblement, beaucoup n’ont pas envie de croire en une entité irréelle dans laquelle certains voudraient les emprisonner sous le seul but de les abrutir et de les dominer. Puis, nous l’avons déjà dit, qui est l’offensé ?
Le blasphème est donc résolument en dehors du droit et représente plutôt une notion sociale lourdement plus polémique que juridique. De nombreux pays démocratiques l’ont abrogé, certains le gardent mais il est tombé inexorablement en désuétude car aucun juge sérieux n’oserait plus condamner pénalement un individu pour blasphème envers Dieu.
Enfin, le blasphème s’oppose à la croissante (le terme est délibérément choisi) liberté de conscience et d’expression. L’Algérie la garantit dans son droit, il serait temps qu’un jour ce pays s’accorde avec ce qu’il écrit et ce qu’il ne cesse de signer dans les conventions internationales comme de déclamer dans ses discours.
Pour la majorité des pays qui ont finalement abrogé le blasphème, comment font-ils pour gérer une notion si extérieure au droit mais si intimement revendiquée par une partie des populations qui, malgré tout, restent sensibles à l’outrage envers Dieu ?
Les circonvolutions et détours du droit
La plupart des auteurs constatent que le blasphème est abordé par des détours que sont d’autres phénomènes juridiques ou quasi juridiques susceptibles d’être rangés sous le vocable « blasphème ». En Europe, l’embarras s’est manifesté clairement en 1994 dans une décision de la Cour européenne des droits de l’homme. Elle reconnaît son incapacité à trancher en affirmant « Il n’est pas possible de discerner à travers l’Europe une conception uniforme de la signification de la religion dans une société …/… Pour cette raison, il n’est pas possible d’arriver à une définition exhaustive de ce qui constitue une atteinte admissible au droit de la liberté d’expression lorsque celui-ci s’exerce contre les sentiments religieux d’autrui ».
Ne pouvant se sortir de l’impasse, la Cour estime que l’inscription du blasphème dans les législations internes ne constitue pas une atteinte à la Convention européenne des droits de l’homme. L’Onu est confrontée au même problème et ne semble pas plus avoir trouvé une autre voie que celle de contourner le problème.
Devant l’embarras et l’impossible réponse à la contradiction manifeste avec la liberté d’expression, petit à petit le blasphème a trouvé sa ruse pour exister. Les législations ne considèrent plus l’offense directe aux divinités, aux dogmes et aux croyances mais celle faite aux croyants. Mais voyons, c’est si facile !
De l’offense à Dieu à l’offense aux croyants
Si nous prenons le cas français, l’affirmation de la liberté d’expression est reconnue par l’article 11 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen (DDHC) qui prévoit : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme ; tout citoyen peut donc parler, écrire et imprimer librement ». La jurisprudence a constamment confirmé la valeur constitutionnelle de ce texte.
La loi du 29 juillet 1881 confirme le principe dans un texte consacré à la liberté de la presse. Et il en est de même pour l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CESDH) ainsi qu’au niveau international avec le Pacte international des droits civils et politiques. Seules l’Alsace et la Moselle possèdent encore une disposition écrite concernant le blasphème mais dont la désuétude annonce son abrogation future et certaine.
Dès lors que les hautes autorités judiciaires ont hypocritement éludé le problème, la plupart des législations ont trouvé un biais pour contourner le principe de la liberté d’expression en adoptant des textes protecteurs de ceux qui se sentent offensés du fait de leur croyance.
L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et des citoyens l’avait prévu en disposant « … sauf à répondre de l’abus dans les cas déterminés par la loi ». La DDHC affirme les grands principes mais renvoie aux législations internes le soin de régler le problème épineux du blasphème. Ce dernier étant véritablement le sparadrap du capitaine Haddock dont elle veut se débarrasser en chargeant les États de s’en dépêtrer.
Ainsi, en France, c’est la même loi de 1881 (remaniée de nombreuses fois) qui est la base de l’interprétation juridique pour encadrer la liberté d’expression au regard des croyances et des dogmes religieux. La première borne est celle de la diffamation, en son article 29 : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ». Nous voyons là une limite des plus contestables car plus personne ne peut user de sa liberté de croyance et de sa légitime expression puisque chaque croyant serait en droit d’évoquer l’atteinte à son intime croyance.
Dans le même article est invoqué le délit d’injure et dans l’article 24 celui des provocations à la discrimination, à la haine ou à la violence. Tout cela semble juridiquement justifié mais on voit que se dessine l’atteinte aux libertés des non croyants qui se verraient interdits de toute expression à l’égard de la religion.
Heureusement, nous l’avons dit, plus aucun juge sérieux n’oserait aller sur ce terrain sans prendre de très grandes précautions quant à l’équilibre entre le droit d’expression et celui du blasphème. Mais ce raisonnement n’a pas encore atteint la police judiciaire de Tipaza ni l’interprétation du sujet par le système judiciaire algérien. Tout est question de temps, même Copernic et Galilée furent déclarés injustement accusés, des siècles plus tard, pour avoir offensé la religion en affirmant scandaleusement, pour l’époque, que… La Terre tournait autour du soleil et non le contraire.
Pourtant, l’offense à la transcendance existe
Il y a bien une transcendance, elle existe et nous la connaissons. Cette transcendance permet de créer quelque chose au-dessus de l’Homme, elle le dépasse. Son pouvoir n’est pas une addition des consciences et compétences humaines mais un tout bien plus supérieur. C’est un agrégat qui fait des miracles dans sa puissante capacité à s’élever au-dessus de l’individu isolé pour le sur-multiplier et engendrer un ensemble cohérent, d’une dimension bien plus extraordinaire.
Cette transcendance s’appelle tout simplement « UNE CIVILISATION». Par les langues, les cultures, les savoir-faire et autres leviers de l’esprit humain, l’ensemble se détache des individus pour former un tout bien plus marquant et pérenne. C’est cela la transcendance et les humanistes comme les démocrates souhaitent tellement que l’on ait autant de dévotion envers cette entité suprahumaine. Respecter la transcendance, c’est donc avant tout respecter l’être humain dans ses langues et cultures, dans sa liberté d’opinion, dans son adhésion ou nom aux religions et dans tous ses actes intellectuels et de la vie quotidienne. Les civilisations actuelles du monde musulman ne semblent vraiment pas prendre cette direction.
Anouar Rahmani a écrit des mots, la plus belle des choses pour l’humanité, noble et nécessaire. Je n’ai pas encore lu sa nouvelle, je le ferai après la rédaction de cet article car peu importe la qualité littéraire, peu importe le contenu lorsqu’on s’émeut d’une atteinte aux droits fondamentaux. Et même si Anouar Rahmani avait rédigé des éléments passibles de poursuite pénale, il en existe qui sont justifiés, cela ne relève pas du blasphème envers l’invisible, l’inconnu et le non identifié. Bref, le droit ne connaît pas ce qui n’existe pas.
Moi, je suis du côté de ceux dont le seul tort est d’écrire et je laisse les dévots à leurs égorgements, à l’atrocité de leur comportement envers les femmes, à leurs mœurs politiques et sociales violentes et vouées à l’échec, tôt ou tard. Une fois pour toute, croyez en ce que vous voulez mais laissez nous en paix, ce qui ce fera car vous avez déjà perdu.
Dieu n’existe pas, Anouar Rahmani, oui, et c’est l’être humain avec son intelligence qui est le Tout puissant. Lui faire du mal est le véritable blasphème !
SID LAKHDAR Boumédiene, Enseignant