Voilà ce que risquent les voleurs d’essence et autres contrebandiers

Redaction

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Un projet de loi sur le trafic d’essence et la contrebande s’apprête à durcir l’arsenal juridique de l’Algérie. Oui mais dans quel sens ?

Un projet de loi s’apprête à modifier l’ordonnance 05-06 du 23 août 2005 relative à la lutte contre la contrebande. Cette ordonnance, qui contient 36 articles, punit la commercialisation, l’acquisition, le stockage ou le transport d’essence hors du cadre réglementaire.

L’article 10 bis vient modifier et compléter l’ordonnance relative à la lutte contre la contrebande. Il assimile désormais aux « actes de contrebande passibles des peines prévues à l’article 10 de l’ordonnance, la commercialisation, l’acquisition, le stockage ou le transport de carburant dans le rayon des douanes, en violation des lois et/ou règlements qui régissent l’approvisionnement en la matière ».

Un à dix ans de prison pour la contrebande

L’article 10 de l’ordonnance punit « toute contrebande de combustibles, carburants, grains, farine, substances farineuses, denrées alimentaires, cheptel, produits de la mer, alcool, tabac, produits pharmaceutiques, engrais commerciaux, oeuvres d’art, patrimoine archéologique, articles pyrotechniques ainsi que de toute autre marchandise, au sens de l’article 2 de la présente ordonnance, est punie d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende égale à cinq fois la valeur de la marchandise confisquée ».

Le même article stipule que « lorsque la marchandise, objet de la contrebande, est découverte dans des cachettes, cavités ou tout autre endroit spécialement aménagé à des fins de contrebande, les auteurs sont punis d’une peine d’emprisonnement de deux  ans à dix ans et d’une amende égale à dix fois la valeur de la marchandise confisquée ».

Jusqu’à perpétuité pour la contrebande d’armes

Par ailleurs le projet de loi modifiant l’ordonnance propose d’étendre la compétence des pôles judiciaires pénaux à certaines infractions de contrebande. Il s’agit des infractions citées dans les articles 13, 14 et 15 de l’ordonnance relatives à la contrebande avec port d’arme à feu, la contrebande d’armes et la contrebande qui constitue une menace pour la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique que le présent projet prévoit de soumettre aux juridictions à compétence étendue.

L’article 13 de l’ordonnance stipule que « les actes de contrebande commis avec port d’arme à feu sont punis d’un emprisonnement de dix ans à vingt ans et d’une amende égale à dix fois la valeur de la marchandise confisquée.

Quant à l’article 14, il prévoit la réclusion à perpétuité pour les actes de contrebande portant sur des armes ». « Lorsque les faits de contrebande constituent, de par leur gravité, une menace sur la sécurité nationale, l’économie nationale ou la santé publique, la peine encourue est la réclusion à perpétuité », selon l’article 15.

Dans l’exposé des motifs du projet de loi, il est mentionné que la prévention et la lutte contre la contrebande constituent « l’un des défis majeurs que notre pays s’attelle à relever pour préserver l’économie nationale des effets néfastes de ce fléau qui entravent le développement du pays ».