Les divergences entre l’Europe et l’Algérie concernant l’Accord d’Association seront-elles surmontées ?

Redaction

mebtoul Par Docteur Abderrahmane MEBTOUL Professeur d’Université Expert International

I- DES AVIS DIVERGENTS

Lors que deux Etats signent un Accord paraphé librement entre les deux parties, le non respect des engagements peut conduire une partie à porter plainte au sein des tribunaux internationaux. C’est ce qu se passe récemment ou les Etats Unis et l’Europe ou le 23 juin 2009 de la plainte contre la Chine l’accusant de violer les règles de l’OMC en donnant la priorité aux entreprises chinoises sous le couvert de la « préférence nationale »

En effet, les Etats-Unis ont engagé, en même temps que l’Union européenne, la première étape d’une plainte contre la Chine à l’OMC, ayant intégré cette organisation en 2001 pour protester contre des restrictions de Pékin à l’exportation de matières premières stratégiques du fait que selon les règles de l’OMC, une telle distorsion de l’égalité du commerce international n’est pas autorisée. Européens et Américains reprochent à la Chine de pratiquer des restrictions à l’exportation -sous la forme de quotas, de droits à l’exportation ou de prix minimum à l’exportation-sur certaines matières premières utilisées par l’industrie, notamment pour la fabrication de semi-conducteurs ou dans l’aéronautique. Selon le porte parole de la maison blanche je cite « Maintenant et à l’avenir nous combattrons ce genre de préférence nationale et quelque soit le pays ».

C’est à ce titre qu’il convient d’analyser l’Accord qui lie l’Europe pour une zone de libre échange avec l’Europe signé le 01 septembre 2005 avant l’élargissement de l’Europe aux 27 en rappelant que les Etats-Unis d’Amérique et l’Europe principaux partenaires commerciaux de l’Algérie font obstacles à son adhésion à l’Organisation mondiale du Commerce sous prétexte fondamentalement qu’elle reste encore une économie administrée. C’est également dans cet esprit suite aux décisions du gouvernement algérien courant 2009 de postuler 51 pour cent aux algériens dans tout projet d’investissement et 30 pour cent des parts algériennes dans les sociétés d’import étrangères avec un effet rétroactif , ce qui serait contraire au droit international , qui explique la réaction européenne de Catherine ASHTON, commissaire européenne au commerce extérieur qui a demandé l’annulation de ces directives récemment dans une correspondance officielle adressée au gouvernement algérien , invoquant que l’Algérie aurait violé les articles 32 , et 37 , 39 et 54 de cet Accord.

Que stipulent ces articles ?

Article 32
Présence commerciale

1.a) L’Algérie réserve a l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

b)L’Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire, conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation que celui accordé a ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.

Le traitement visé aux paragraphes I. a) et I. b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés. liliales et succursales qui s’y établiront après cette date.

Article 37
Dispositions générales

Les parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature du présent accord. -Les parties s’engagent à envisager le développement du présent titre dans le sens de la conclusion d’un accord d’intégration économique au sens de l’article V de l’AGCS. Pour formuler ses recommandations, le Conseil d’association tient compte de l’expérience acquise dans la mise en oeuvre du traitement de la nation la plus favorisée et des obligations de chaque partie dans le cadre de l’AGCS, et notamment de son article V. Lors de cet examen, le Conseil d’association tient également Compte des progrès accomplis dans le rapprochement entre les parties des législations applicables aux activités concernées. Cet objectif fait l’objet d’un premier examen au plus tard cinq années après l’entrée en vigueur du présent accord.

Article 39

La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées selon la législation en vigueur à la législation ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant. Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.

Article 54
Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements et se réalise notamment à travers :

a)-l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises) ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements, favorables aux flux d’investissements

b)-l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement le cas échéant, par la conclusion entre I ‘Algérie et les Etats membres, des accords de protection des investissements et d’accords destinés a éviter la double imposition;

c)-l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers.
Pour la partie algérienne par la voie du Ministre du commerce, c’est l’Europe qui n’a pas respecté les engagements contenus dans l’Accord qui lie l’Algérie à l’Europe et pose indirectement la question s’il est utile que l’Algérie reste attachée à cet Accord par la faiblesse de l’investissement utile

Dialogue de sourd : l’Algérie reproche à l’Europe le manque d’enthousiasme dans l’investissement et l’Europe reproche à l’Algérie le manque de cohérence et de visibilité dans les réformes micro-économiques et institutionnelles.

II- BIEN POSER LES PROBLÈMES POUR RÉGLER LES DIFFÉRENTS

Au préalable, il y a urgence d’un changement de la mentalité bureaucratique, en ce XXIème siècle ce ne sont pas les Etats qui investissent, jouant le rôle de régulateur, mais les opérateurs qui sont mus par la logique du profit. Par ailleurs aucun pays n’a obligé l’Algérie à signer cet Accord, comme personne ne l’oblige à adhérer à l’OMC, Accord signé en toute souveraineté par le gouvernement et ayant des implications fondamentales. Deux exemples avec des impacts stratégiques : premièrement, les produits industriels subiront progressivement un dégrèvement tarifaire allant vers zéro (O) horizon 2014, ce qui a un impact sur toute la future politique socio-économique 2009/2014.

Deuxième, exemple dont j’avais mis en garde le gouvernement algérien depuis plus de trois années : avant de se lancer dans des unités pétrochimiques ou unités fonctionnant au gaz destinées à l’exportation, nécessitant des dizaines de milliards de dollars d’investissement sur fonds publics , si l’on veut éviter des problèmes avec les structures européennes et américaines à la concurrence qui peuvent interdire l’entrée de ces produits au sein de leur espace,  résoudre le problème de la dualité du prix du gaz,et d’une manière générale les subventions et la qualité , l’argument du Ministère de l‘Energie postulant la couverture des frais du gaz plus un profit moyen n’ayant pas convaincu nos partenaires. Aussi, outre le fait qu’il faille corriger le volume des exportations algériennes ves l’Europe en incluant les exportations de gaz,notamment à travers les réseaux Medgaz( via Espagne) et Galsi( via Italie), il s’agit d’établir des vérités même si elles sont amères à dire, personne ne pouvant se targuer d’être plus nationaliste qu’un autre. Nous aimons tous l’Algérie d’où l’importance d’un débat contradictoire productif, objet de cette présente communication qui se propose de nuancer les propos tranchants du Ministre du commerce. La facilité et la fuite en avant est de vouloir imputer les causes du blocage seulement à l’extérieur ( ce discours anti-impérialiste chauviniste pour faire oublier les problèmes intérieurs, ce chat noir dans un tunnel sombre que l’on ne voit jamais) alors que le mal essentiel est en nous. L’extérieur est-il responsable de la montée en puissance de la bureaucratie destructrice et de la corruption dominante ; l’extérieur est-il responsable de notre mauvaise gestion et du gaspillage de nos ressources. Enfin l’extérieur peut-il engager à notre place les réformes structurelles dont l’Etat de droit et l’économie de marché concurrentielle conciliant efficacité économique et une profonde justice sociale avec cette concentration excessive du revenu national au profit de rentes spéculatives, et ce afin d’asseoir une production hors hydrocarbures, assistant à un pas en avant et deux en arrière dans les réformes. Et si l’Europe ouvre son marché à l’Algérie qu’exportera l’Algérie en dehors des hydrocarbures à l’état brut ou semi brut du fait du dépérissement de son tissu industriel ?

Certes, les inquiétudes étant légitimes car les baisses tarifaires sont un manque à gagner variant entre 1,1 et 1,5 milliard de dollar annuellement pour l’Algérie. Mais invoquer la situation mono exportatrice de l’Algérie, ne tient pas la route, la majorité des pays de l’OPEP étant membres de l’OMC dont le dernier en date étant l’Arabie Saoudite. Aussi, il n’y aura de spécificité pour l’Algérie et selon nos informations auprès de la CEE pas de renégociations des clauses fondamentales avec l’Europe, ni de spécificité également pour l’adhésion à l’OMC, peut être, une prolongation de délais selon le même Accord contrairement à ce qui a été avancé par certains officiels algériens. Alors pourquoi ce blocage à l’investissement utile en Algérie ? Après analyse je pense fermement que pour bénéficier des effets positifs de l’Accord avec l’Europe que d’une éventuelle adhésion à l’OMC,( sinon les effets pervers l’emporteront) qu’il faille faire d’abord le ménage au sein de l’économie algérienne et que ce sont les freins à la réforme globale du fait de déplacements des segments de pouvoir (les gagnants de demain n’étant pas ceux d’aujourd’hui) qui explique le dépérissement du tissu productif . Toute analyse opérationnelle devra relier l’avancée ou le frein aux réformes en analysant les stratégies des différentes forces sociales en présence, la politique gouvernementale se trouvant ballottée entre deux forces sociales antagoniques, la logique rentière épaulé par les tenants de l’import (13.000 mais en réalité seulement 100 contrôlant plus de 80% du total) et de la sphère informelle malheureusement dominante et la logique entrepreneuriale minoritaire. Cela explique que l’Algérie est dans cette interminable transition depuis 1986, ni économie de marché, ni économie administrée, expliquant les difficultés de la régulation, l’avancée des réformes étant inversement proportionnelle au cours du pétrole et du cours du dollar, les réformes depuis 1986 étant bloquées ou timidement faites avec incohérence lorsque que le cours s’élève.

Cela explique également que malgré des assainissements répétées des entreprises publiques ( plus de 40 milliards de dollars entre 1991/2008) , des dévaluations successives, il a été impossible de dynamiser les exportations hors hydrocarbures (2% du total), certes 50% dans le produit intérieur brut 2007/2008 mais sur ces 50% plus de 80% étant eux même tirés par la dépense publique via les hydrocarbures ce qui donne aux entreprises créatrices de richesses publiques ou privées ( souvent endettées vis à des banques publiques) une part négligeable, le blocage étant d’ordre systémique. La baisse de la salarisation depuis plus de deux décennies au profit des emplois rentes traduit la prédominance de l’économie rentière et la faiblesse de la dynamique de l’entreprise créatrice de valeur ajoutée. Les infrastructures n’étant qu’un moyen, l’expérience récente malheureuse de l’Espagne du fait de la crise actuelle, avec l’effritement de son économie (taux de chômage prévue en 2010 plus de 20%) qui a misé sur ce segment doit être méditée attentivement par les autorités algériennes.- La mise en place de mécanismes transparents dans la gestion des affaires, l’implication de l’ensemble des segments pour une société plus participative et citoyenne , la valorisation du savoir, une bonne gouvernance, sont les conditions fondamentales pour d’éviter que la puissance publique soit utilisé à des fins d’enrichissement privés.

Je pense qu’il faille cerner les causes fondamentales de la faiblesse pour ne pas dire la nullité de l’investissement hors hydrocarbures et ce comme j’ai eu l’occasion de le relater il y a de cela quelques mois au quotidien économique parisien les Echos  et il y a 10 jours au RAI ( Radio Algérie Internationale) et à RFI ( Radio France Internationale) Aussi, pour pouvoir attirer les investissements porteurs, le gouvernement algérien devrait donc mette en place des mécanismes de régulation afin d‘attirer des investisseurs porteurs, évitant des changements périodiques de cadres juridiques, des actions administratives bureaucratiques non transparentes source de démobilisation et qui risquent de faire fuir les investisseurs sérieux qu’ils soient locaux ou étrangers. L’essence du blocage réside en Algérie au système bureaucratique que je qualifie de terrorisme bureaucratique, qui produit d’ailleurs la sphère informelle fonctionnant dans un Etat de non droit qui accapare 40% de la masse monétaire en circulation, de la sclérose du système financier lieu de distribution de la rente, de la faiblesse d’un marché foncier libre et enfin d’un système socio-éducatif inadapté, les universités actuellement étant une usine à produire des chômeurs.

Tout cela renvoie au manque de cohérence et de visibilité dans la démarche de la politique socio-économique qui freine pas seulement les investisseurs étrangers mais également les investisseurs locaux sérieux qui peuvent accroître la valeur ajoutée interne et pas seulement se focaliser dans des investissements spéculatifs à court terme comme actuellement qui ne contribue pas à une croissance durable. En bref, il faut reconnaître que l’objectif stratégique de l’Algérie est de diversifier son économie n’ayant presque rien à exporter hormis les hydrocarbures reflété par le taux modique d’exportation hors hydrocarbures ( 2% du total).Et dans le cadre d’une politique de substitution à l’importation ,la dynamisation de l’agriculture, du tourisme, des PMI/PME afin de densifier le tissu industriel algérien sans oublier les services qui ont un caractère de plus en plus marchands, mais en étant réaliste en tenant compte des avantages comparatifs mondiaux car nous sommes à l’ère de la mondialisation. D’où d’ailleurs l’importance de l’intégration maghrébine pour un marché fiable au moment de la consolidation des grands ensembles passant par une banque d’investissement régionale pour stimuler l’investissement utile au sein de la région, notre espace naturel étant l’espace euro méditerranéen tout en n’oubliant pas le continent Afrique étant suicidaire pour chaque pays du Maghreb ou l’Algérie est la seule à remettre en cause cet Accord.
L’aspect sécuritaire s’étant nettement amélioré, l’ Algérie doit créer des conditions favorables au développement en levant les contraintes d‘environnement devant favoriser l’épanouissement de l’entreprise seule source de création de richesses permanentes et son fondement la valorisation du savoir renvoyant à l’urgence d’une gouvernance rénovée donc à la refonte de l’Etat dont les fonctions nouvelles tenant compte d’une économie ouverte ne peuvent être celles d’un Etat jacobin ( centralisation bureaucratique), impliquant une participation plus citoyenne au sein d’un Etat de droit. Car avec ces conflits qui peuvent être levés, l’adhésion à l’organisation mondiale du commerce pur l’Algérie n’est pas pour demain.

ABDERRAHMANE Mebtoul pour Algerie-Focus.com

ANNEXE
SYNTHESE RÉALISÉE PAR LE DOCTEUR A.MEBTOUL

RÉSUME SOMMAIRE DE L’ACCORD SIGNE PAR LE GOUVERNEMENT ALGÉRIEN LE 01 SEPTEMBRE 2005

Considérant l’importance que les parties attachent au respect des principes de la Charte des Nations Unies et, en particulier au respect droits de l’Homme et des libertés politiques et économiques qui constituent le fondement même de l’association ; conscients d’une part de l’importance des relations se situant dans un cadre global euro méditerranéen et, d’autre part. de l’objectif d’intégration entre les pays du Maghreb ; désireux de réaliser pleinement les objectifs de leur association par la mise en oeuvre des dispositions pertinentes de cet accord, au bénéfice d’un rapprochement du niveau de développement économique et social de la Communauté et de l’Algérie ; conscients de l’importance du présent accord, reposant sur la réciprocité des intérêts. les concessions mutuelles, la coopération et sur le dialogue ; conscients que le terrorisme et la criminalité organisée internationale constituent une menace pour la réalisation des objectifs du partenariat et de la stabilité de la région ; considérant l’option prise respectivement par la Communauté et l’Algérie en faveur du libre-échange dans le respect des droits et des obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce ((GATT), tel qu’il résulte du cycle d’ Uruguay; convaincus que le présent accord constitue un cadre propice à l’épanouissement d’un partenariat qui se base sur l’initiative privée, et qu’il crée Lin climat favorable à l’essor de leurs relations économiques, commerciales et en matière d’investissement, facteur indispensable au soutien de la restructuration économique et de la modernisation technologique

Sont convenus des dispositions qui suivent :

Article 1
1. Il est établi une association entre la Communauté et ses Etats membres, d’une part, et l’Algérie, d’autre part.

2. Le présent accord a pour objectif de:

-développer les échanges, assurer l’essor des relations économiques et sociales équilibrées entes les parties, et fixer les conditions de la libéralisation progressive des échanges de biens, de services et de capitaux;

– encourager l’intégration maghrébine favorisant les échanges et la coopération au sein de l’ensemble maghrébin et entre celui-ci et les Communautés européennes et leurs Etats membres;

Article 2

Le respect des principes démocratiques et des droits fondamentaux de l’homme, tels qu’énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, inspire les politiques internes et internationales des parties et constitue un élément essentiel du présent accord.

Article 6-

La Communauté et l’Algérie établissent progressivement une zone de libre-échange pendant une période de transition de douze années au maximum à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord selon les modalité indiquées ci-après et en conformité avec les dispositions de l’ Accord général sur les tarifs douaniers et commerce de 1994 et des autres accords multilatéraux sur le commerce de marchandises annexés à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), dénommés ci-après
I -PRODUITS INDUSTRIELS
Article 8

Les produits originaires de l’Algérie sont admis à l’importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et taxes d’effet équivalent et de restrictions quantitatives ou mesures d’effet équivalent.

Article 9

Les droits de douanes et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à l’annexe 2, sont supprimés dès l’entrée en vigueur de l’accord.

2.Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérie aux produits originaires de la Communauté dont la liste figure à
l’annexe 3. sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant;

-Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord. chaque droit et chaque taxe est ramené à 80% du droit de base.
-Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 70% du droit de base.
-Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 60% du droit de base.
-Cinq ans après l ‘entrée en vigueur du présent accord. Chaque droit et chaque taxe est ramené à 40% du droit de base.
-Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20% du droit de base.
– Sept ans après l’entrée vigueur du présent accord, les droits restants sont éliminés.

3. Les droits de douane et taxes d’effet équivalent applicables à l’importation en Algérien aux produits originaires de la Communauté autres que ceux dont la liste figurant aux annexes deux et trois . sont éliminés progressivement selon le calendrier suivant :

-Deux ans après l’entrée en vigueur du présent accord. chaque droit
et chaque taxe est ramené à 90% du droit de base.
-Trois ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit
et chaque taxe est ramené à 80% du droit de base.
-Quatre ans après l’entrée en vigueur du présent accord chaque droit et chaque taxe est ramené à 7O% du droit de base ,
-Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent accord chaque droit et chaque taxe est ramenée à 6O% du droit de base,
-Six ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
chaque taxe est ramené à 50% du droit de base.
-Sept ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et
chaque taxe est ramené à 40% du droit de base.
-Huit ans après l’entrée cil vigueur du présent accord, chaque droit et
chaque taxe est ramené à 30% du droit de base.
-Neuf ans après l’entre en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 20% du droit de base.
-Dix ans après l’entrée en vigueur du présent accord, chaque droit et chaque taxe est ramené à 10% du droit de base.
-Onze ans après l’entrée en vigueur du présent accord. chaque droit et chaque taxe est ramené à 5% du droit de base.
-Douze ans après l’entrée en vigueur du présent accord. les droits restants sont éliminés.

4-En cas de difficultés graves pour un produit donné, les calendriers établis en vertu des paragraphes 2 et 3. peut être révisé d’un commun accord par le Comité d’association, étant entendu que le calendrier pour lequel la révision a été demandée ne peut être prolongé pour le produit concerné au-delà de la période maximale de transition visée à l’article 6. Si le Comité n’a pas pris de décision dans les trente jours suivant la notification de la demande de l’Algérie de réviser le calendrier, celui-ci peut. à titre provisoire, suspendre le calendrier pour une période ne pouvant pas dépasser une année.

Article 1l

1-Des mesures exceptionnelles de durée limitée qui dérogent aux dispositions de l’article 9 peuvent être prises par l’Algérie sous forme de droits de douane majorés ou rétablis. Ces mesures ne peuvent s’appliquer qu’à des industries naissantes ou à certains secteurs en restructuration ou confrontés à de sérieuses difficultés, surtout lorsque ces difficultés entraînent de graves problèmes sociaux.

Les droits de douane à l’importation applicables en Algérie à des produits originaires de la Communauté, introduits par ces mesures, ne peuvent excéder 25% ad valorem et doivent maintenir un élément de préférence pour les produits originaires de la Communauté. La valeur totale des importations des produits soumis à Ces mesures ne peut excéder 15% des importations totales de la Communauté en produits industriels, au cours de la dernière année pour laquelle les statistiques sont disponibles.

Ces mesures sont appliquées pour une période n’excédant pas cinq ans à moins qu’une durée plus longue ne soit autorisée par le Comité d’association. Elles cessent d’être applicables au plus tard à l’expiration de la période maximale de transition visée a l’art. 6. De telles mesures ne peuvent être introduites pour un produit s’ il s’est écoulé plus de trois ans depuis l’élimination de tous les droits et restrictions quantitatives ou taxes ou mesures d’effet équivalent concernant ledit produit.

L’Algérie informe le Comité d’association de toute mesure exceptionnelle qu’elle envisage d’adopter et. à la demande de la Communauté, des consultations sont organisées à propos de telles mesures et des secteurs qu’elles visent avant leur mise en application. Lorsqu’elle adopte de telles mesures, l’Algérie présente au Comité le calendrier pour la suppression des droits de douane introduits en vertu du présent article. Ce calendrier prévoit l’élimination progressive de ces droits par tranches annuelles égales à partir, au plus tard, de la fin île la deuxième année après leur introduction. le Comité d’association peut décider d’un calendrier différent ,

2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1-alinéa 4 le Comité d’association peut, pour tenir compte des difficultés liées à la création d’une nouvelle industrie, à titre exceptionnel, autoriser l’Algérie à maintenir les mesures déjà prises en vertu du paragraphe I pour une période maximale de trois ans au-delà de la période de transition visée à l’article 6.

II-PRODUITS AGRICOLES

Article 13

La Communauté et l’Algérie mettent en oeuvre de manière progressive une plus grande libéralisation de leurs échanges réciproques de produits agricoles, de produits de la pêche et de produits agricoles transformés présentant un intérêt pour les deux parties.

Article 15

1. Dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de l’accord. la Communauté et l’Algérie examineront la situation en vue de fixer les mesures de libéralisation à appliquer par la Communauté et l’Algérie après la sixième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, conformément à l’objectif énoncé à l’article 13.

2.Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe ci-dessus et en tenant compte des courants d’échange pour les produits agricoles, les produits de la pêche et les produits agricoles transformés entre les parties, ainsi que de la sensibilité particulière de ces produits, la Communauté et l’Algérie examineront au sein du Conseil d’association, produit par produit, et sur une base réciproque, la possibilité de s’accorder de nouvelles concessions.

Article 17

1.Aucun nouveau droit de douane à l’importation ou à l’exportation ni taxe d’effet équivalent, n’est introduit dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie et ceux appliqués à l’entrée en vigueur du présent accord ne seront pas augmentés.

2.Aucune nouvelle restriction quantitative à l’importation à l’exportation ni mesure d’effet équivalent n’est introduite dans les échanges entre la Communauté et l’Algérie.

3.Les restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent, applicables à l’importation ou à l’exportation dans les échanges entre l’Algérie et la Communauté, sont supprimées dès l’entrée en vigueur du présent accord.

4.L’Algérie élimine, au plus tard le 1er janvier 2006. le droit additionnel provisoire appliqué aux produits énumérés à l’annexe 4. Ce droit est réduit de manière linéaire de 12 points par an. A compter du I1er janvier 20O2
Dans le cas où les engagements de l’Algérie. au titre de son accession a l’OMC prévoiraient un délai plus coût pour l’élimination de ce droit additionnel provisoire. ce délai serait d’application.

Article 18

1.Pour chaque produit. le droit de base, sur lequel les réductions prévues aux paragraphes 2 et 3 de l’article 14 doivent être opérées.

2.Dans l’hypothèse d’une adhésion de l’Algérie à l’OMC, les droits applicables aux importations entre les parties seront équivalents au taux consolidé à l’OMC ou à un taux inférieur, effectivement appliqué, en vigueur lors de l’adhésion Si. après l’adhésion à l’OMC, une réduction tarifaire est appliquée erga ommes,, le droit réduit est applicable.

3.Les dispositions du paragraphe 2 sont d’application pour toute réduction tarifaire appliquée erga omnes qui interviendrait après la date de conclusion des négociations.

4.Les deux parties se communiquent les droits de base qu’ elles appliquent respectivement le I janvier 2002.

Article 19

Les produits originaires de l’Algérie ne bénéficient pas à l’importation dans la Communauté d’un régime plus favorable que celui que les Etats membres s’appliquent entre eux. Les dispositions du présent accord s’appliquent sans préjudicie de celles prévues par le règlement CEE n° 1911/91 du Conseil du 26 juin 1991 relatif à l’application des dispositions du droit communautaire aux ‘îles Canaries.

Article 20

1.Les deux parties s’abstiennent de toute mesure ou pratique de nature fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre les produits de l’une des parties et les produits similaires originaires de l’autre partie.

2.Les produits exportés vers le territoire d’une des parties ne peuvent bénéficier de ristournes d’impositions intérieures indirectes supérieures aux impositions indirectes dont ils ont été frappés directement ou indirectement.

Article 22

Si l’une des parties constate des pratiques de dumping dans ses relations avec l’autre partie au sens de l’article VI du GATT de 1944, elle peut prendre des mesures appropriées à l’encontre (de ces pratiques, conformément à l’accord de l’OMC relatif à la mise en oeuvre de l’article VI du CATT de 1994, à la législation interne pertinente et dans les conditions et selon les procédures prévues à l’article 26.

Article 27

L’accord ne l’ait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’importation, d’exportation ou de transit justifiées pour des raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique. ,de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique , protection de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale. ni aux réglementations relatives à l’or ou à l’argent . Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent justifier ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce entre les parties.

Article 29

La nomenclature combinée des marchandises s’applique au classement des marchandises à l’importation dans la Communauté. Le tarif douanier algérien des marchandises s’applique au classement des marchandises a. l’importation en Algérie.

III- COMMERCE ET SERVICES

Article 30
Engagements réciproques

1. La Communauté européenne et ses Etats membres étendent à l’Algérie le traitement auquel ils sont tenus au titre de l’article II.1 de l’AGCS.

2.La Communauté européenne et ses Etats membres accordent aux fournisseurs de services algériens un traitement non moins favorable que celui réservé aux fournisseurs de services similaires, conformément à la liste d’engagements spécifiques de la Communauté européenne et de ses États membres annexée à l’AGCS.

3. Le traitement ne s’applique pas aux avantages accordés par l’une des parties en vertu d’un accord du type défini à l’article V de l’AGCS, ni aux mesures prises en application d’un tel accord, ni aux autres avantages accordés conformément a la liste d’exemptions de traitement de la nation la plus favorisée annexée par la Communauté européenne et ses Etats membres à l’AGCS.

4. L’Algérie accorde aux fournisseurs de services de la Communauté européenne et ses Etats membres un traitement non moins favorable que celui précisé dans les articles 31 à 33.

Article 32
Présence commerciale

1.a) L’Algérie réserve a l’établissement de sociétés communautaires sur son territoire un traitement non moins favorable que celui accordé aux sociétés de pays tiers.

b) L’Algérie réserve aux filiales et succursales de sociétés communautaires établies sur son territoire, conformément à sa législation, un traitement non moins favorable, en ce qui concerne leur exploitation que celui accordé a ses propres sociétés ou succursales ou à des filiales ou succursales algériennes de sociétés de pays tiers, si celui-ci est meilleur.

Le traitement visé aux paragraphes I. a) et I. b) est accordé aux sociétés, filiales et succursales établies en Algérie à la date d’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux sociétés filiales et succursales qui s’y établiront après cette date.

Article 37
Dispositions générales

Les parties évitent de prendre des mesures ou d’engager des actions rendant les conditions d’établissement et d’exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu’elles ne l’étaient le jour précédant la date de signature du présent accord.

IV- PAIEMENTS, CAPITAUX ET CONCURRENCE

Paiements courants et circulation des capitaux

Article 38

Sous réserve des dispositions de l’article 40, les parties s’engagent à autoriser, dans une monnaie librement convertible, tous les paiements courants relatifs à des transactions courantes.

Article 39

1.La Communauté et l’Algérie assurent, à partir de l’entrée en vigueur du présent accord, la libre circulation des capitaux concernant les investissements directs en Algérie, effectués dans des sociétés constituées selon la législation en vigueur à la législation ainsi que la liquidation et le rapatriement du produit de ces investissements et de tout bénéfice en découlant.

2.Les parties se consultent et coopèrent pour la mise en place des conditions nécessaires en vue de faciliter la circulation des capitaux entre la Communauté et l’Algérie et d’aboutir à sa libéralisation complète.

Concurrence et autres dispositions économiques

Article 41

Sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent accord, dans la mesure où ils sont susceptibles d’affecter les échanges entre la Communauté et l’Algérie:

a)tous les accords entre entreprises, toutes les décisions d’association d’entreprises et toutes les pratiques concertées entre entreprises, qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence ,
b l’exploitation abusive par une ou plusieurs entreprises d’une position dominante sur:
-l’ensemble des territoires de la Communauté ou dans une partie substantielle de celui-ci
-l’ensemble des territoires de l’Algérie ou dans une partie substantielle de celui-ci.

2-Les parties procèdent à la coopération administrative dans la mise en oeuvre de leurs législations respectives en matière de concurrence et aux échanges d’informations dans les limites autorisées par le secret professionnel et le secret d’affaires selon les modalités établies à l’annexe 5 du présent accord.

3-Si la Communauté ou l’Algérie estime qu’une pratique est incompatible avec le paragraphe I du présent article, et si une telle pratique cause ou menace de causer un préjudice grave à l’autre partie, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du Comité d’association ou trente jours ouvrables après avoir saisi ledit Comité d’association.

Article 42

Les Etats membres et l’Algérie ajustent progressivement, sans préjudice des engagements pris au GATT, tous les monopoles d’Etat à caractère commercial de manière a garantir que pour la fin de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, il n’existe plus de discrimination en ce qui concerne les conditions d’approvisionnement et de commercialisation des marchandises entre les ressortissants des Etats membres et ceux de l’Algérie le Comité d’association sera informé des mesures adoptées pour mettre en oeuvre cet objectif.

Article 43

En ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles des droits spéciaux ou exclusifs ont été octroyés, le Conseil d’association s’assure qu’à partir de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, aucune mesure perturbant les échanges entre la Communauté et l’Algérie dans une mesure contraire aux intérêts des parties n’est adoptée ou maintenue. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’exécution, cil droit ou en fait, des tâches particulières assignées a ces entreprises.

Article 44

1-Les parties assureront une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle industriel le et commerciale en conformité avec les plus hauts standards internationaux. y compris les moyens effectifs de faire valoir de tels droits.
Article 46

-Les parties se fixent comme objectif une libéralisation réciproque et progressive des marchés publics.

V- COOPERATION ECONOMIQUE

Article 47
Objectifs

.Les parties s’engagent à renforcer leur coopération économique, dans leur intérêt mutuel et dans I ‘esprit du partenariat qui inspire le présent accord. .Cette coopération économique se situe dans le cadre des objectifs définis par la déclaration de Barcelone.

Article 50
Coopération régionale

En vue de permettre au présent accord de développer son plein effet, au regard de la mise en œuvre du partenariat euro méditerranéen et au niveau maghrébin, les parties s’attachent à favoriser tout type d’actions à impact régional ou associant d’autres pays tiers et portant notamment sur :

a) l’intégration économique,

b) le développement des infrastructures, économiques;

c) le domaine de l’environnement,

d) la recherche scientifique et technologique:

e) l’éducation- l’enseignement et la formation

f) le domaine culturel;

g) les questions douanières;

h) les institutions régionales et la mise en oeuvre de programmes et de politiques communs ou harmonisé

Article 52
Environnement

Les parties favorisent la coopération dans le domaine de la lutte contre la dégradation de l’environnement de la maîtrise de la pollution et de l’utilisation rationnelle des ressources naturelles en vue d’assurer un développement durable et de garantir la qualité de l’environnement et la protection de la santé d es personnes.

2- La coopération est centrée en particulier sur:

– les questions liées à la désertification;
– la gestion rationnelle des ressources hydrauliques et la salinisation:
– l’impact de l’agriculture sur la qualité des sols et des eaux;
– l’utilisation appropriée de l’énergie et des transports ;
-l’incidence du développement industriel sur l’environnement en général et sur la sécurité des installations industrielles en particulier;
– la gestion des déchets et particulièrement des déchets toxiques;
– la gestion intégrée des zones sensibles;
-le contrôle et la prévention de la pollution urbaine, industrielle et marine ;
-l’utilisation d’instruments avancés de gestion et de surveillance de l’environnement et notamment l’utilisation des systèmes d’information, y compris statistiques sur l’environnement ,
-l’assistance technique notamment pour la préservation de la bio-diversité.

Article 53
Coopération industrielle

La coopération vise a:

a)susciter ou soutenir des actions visant a promouvoir en Algérie l’investissement direct et le partenariat industriel;

b) encourager la coopération directe entre les opérateurs économiques des parties. y compris dans le cadre de l’accès de l’Algérie à des réseaux communautaires de rapprochement des entreprises ou à des réseaux de coopération décentralisée;

c) soutenir les effets de modernisation et de restructuration de l’industrie y compris agro-alimentaire entrepris par les secteurs publics et privé de l’Algérie,

d) favoriser le développement des petites et moyennes entreprises;

e) encourager le développement d’un environnement favorable à l’initiative privée en vue de stimuler et de diversifier les productions destinées aux marchés locaux et à l’exportation,

f) valoriser les ressources humaines et le potentiel industriel de l’Algérie à travers une meilleure exploitation des politiques d’innovation, de recherche et de développement technologique;

g) accompagner la restructuration du secteur industriel et le programme de mise à niveau, en vue de l’instauration de la zone de libre-échange afin d’améliorer la compétitivité des produits,

h) contribuer au développement des exportations des produits manufacturés algériens.

Article 54
Promotion et protection des investissements

La coopération vise la création d’un climat favorable aux flux d’investissements et se réalise notamment à travers :

a)-l’établissement de procédures harmonisées et simplifiées des mécanismes de co-investissement (en particulier entre les petites et moyennes entreprises) ainsi que des dispositifs d’identification et d’information sur les opportunités d’investissements, favorables aux flux d’investissements

b)-l’établissement d’un cadre juridique favorisant l’investissement le cas échéant, par la conclusion. entre I ‘Algérie et les Etats membres, des accords de protection des investissements et d’accords destinés a éviter la double imposition;

c)-l’assistance technique aux actions de promotion et de garantie des investissements nationaux et étrangers.

Article 55
Normalisation et évaluation de la conformité

La coopération aura pour objectif de réduire les différences en matière de normes et de certification. La coopération se concrétisera notamment par:
-un encouragement de l’utilisation des normes européennes et des procédures et techniques d’évaluation de la conformité
-la mise à niveau des organismes algériens d’évaluation de la conformité et métrologie ainsi qu’une assistance pour la création de conditions nécessaires en vue de négocier à terme ,des accords de reconnaissance mutuelle dans ce domaine ,
-la coopération dans le domaine de la gestion de la qualité,
-une assistance aux structures algériennes chargées de la normalisation, de la qualité, de la propriété intellectuelle, industrielle et commerciale.

Article 56
Rapprochement des législations

La coopération aura pour objectif le rapprochement de la législation de l’Algérie à la législation de la Communauté dans les domaines couverts par le présent accord.

Article 57
Services financiers

La coopération aura pour objectif d’améliorer et de développer les services financiers.
Elle se traduira essentiellement par
-des échanges d’informations sur les réglementations et les pratiques financière ainsi que des actions de formation notamment par rapport à la création des petites et moyennes entreprises;
-l’appui à la réforme des systèmes bancaire et financier en Algérie, y compris le développement du marché boursier.

Article 61
Energie et Mines

Les objectifs .de la coopération dans le domaine de l’énergie et des mines viseront:
1) La mise à niveau institutionnelle, législative et réglementaire pour assurer la régulation des activités et la promotion des investissements.
2)La mise à niveau technique et technologique pour préparer les entreprises énergétiques et des mines aux exigences de l’économie de marché et faire face à la concurrence.
3)Le développement du partenariat entre les entreprises algériennes et européennes, dans les activités d’exploration, de production, de transformation, de distribution, des services de l’énergie et des mines.
A ce titre les domaines prioritaires de la coopération seront les suivants:
-L’adaptation du cadre institutionnel, législatif et réglementaire régissant les activités du secteur de l’énergie et des mines aux règles de l’économie de marché par l’assistance technique administrative et réglementaire;
-Le soutien aux efforts de restructuration des entreprises publiques du secteur de l’énergie et des mines;
-Le développement du partenariat en matière de:
-exploration, production et transformation des hydrocarbures,
-production d’électricité,
-production des produits pétroliers,
-production d’équipements et services intervenant dans -la production des produits énergétiques,
-valorisation et de transformation du potentiel minier.
-Le développement du transit de gaz, de pétrole et d’électricité;
-Le soutien aux efforts de modernisation et de développement des réseaux énergétiques et de leur interconnexion avec les réseaux de la Communauté européenne;
-La mise en place de bases de données dans les domaines de l’énergie et des mines;
-Le soutien et la promotion de l’investissement privé dans les activités du secteur de l’énergie et des mines;
-L’environnement, le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique;
-La promotion du transfert technologique dans le secteur de l’énergie et des mines.

Article 63
Coopération en matière douanière

1-La coopération vise à garantir le respect du régime du libre-échange. Elle porte en priorité sur:

a)la simplification des contrôles et des procédures douanières;

b)l’application d’un document administratif unique similaire à celui de la Communauté et la possibilité d’établir un lien entre les systèmes de transit de la Communauté et de l’Algérie.
Une assistance technique pourrait être fournie si nécessaire.

2-Sans préjudice d’autres formes de coopération prévue~dans le présent accord, et notamment pour la lutte contre la drogue et le blanchiment de l’argent, les autorités administratives des parties contractantes se prêtent une assistance mutuelle selon les dispositions du protocole n0 7.

Article 64
Coopération dans le domaine statistique

Le principal objectif de la coopération dans ce domaine devrait être d’assurer, via notamment un rapprochement des méthodologies utilisées par les parties, la comparabilité et l’utilisation des statistiques, entre autres sur le commerce extérieur, les finances publiques et la balance des paiements, la démographie, les migrations, les transports et les communications. et généralement sur tous les domaines couverts par le présent accord. Une assistance technique pourrait être fournie si i nécessaire.

Article 65
Coopération en matière de protection des consommateurs

1. Les Parties conviennent que la coopération dans ce domaine doit viser la compatibilité de leurs systèmes de protection des consommateurs.

2. Cette coopération portera principalement sur les domaines suivants:

a)l’échange d’informations concernant les activités législatives et d’experts, notamment entre les représentants des intérêts des consommateurs;

b) l’organisation de séminaires et de stages de formation;

c) l’établissement de systèmes permanents d’information réciproques sur les produits dangereux, c’est-à-dire présentant un risque pour la santé et la sécurité des consommateurs;

d) l’amélioration de l’information fournie aux consommateurs en matière de prix, caractéristiques des produits et des services offerts;

e) les réformes institutionnelles,

f) la fourniture d’une assistance technique;

g) le développement des laboratoires algériens d’analyse et d’essai comparatifs et l »assistance dans l’organisation de la mise en place d’un système d’information décentralisé au profit des consommateurs;

h) l’assistance dans l’organisation et la mise en place d’un réseau d’alerte à intégrer au réseau européen

NB- synthèse conforme à l’Accord signé par l’Algérie le 01 septembre 2005

Biographie MEBTOUL Abderrahmane Abderrahmane MEBTOUL est né le O6 juillet I948 à Béni Mishel ( daira de Nédroma wilaya de Tlemcen) .Emigré ayant effectué ses études primaires ,secondaires, une fraction du supérieur à Lille(France ) il rentre en Algérie ou il est chargé de mission pour le programme spécial Aurès ( wilaya Batna)puis pendant douze mois en tant qu’officier d’administration à la route de l’Unité Africaine . Il soutient son docteur d’Etat Es Sciences Economiques en I974 à l’âge de 26 ans. Chargé de mission au Secrétariat d’ Etat au Plan de I973-I974- Consultant et Directeur d’Etudes du Ministère de l’Industrie et de l’Energie de I974 à I979-pour des audits d’intérêt national( premier audit sur Sonatrach de I974-I975-bilan de l’industrialisation I976-I977-premièredirection d’ expertise sur la place du secteur dans l’économie nationale I979-I979 )Il est .Directeur Central des Etudes Economiques et Premier Conseiller à la Cour des Comptes de I98O à I983. Il est Expert International et Directeur Général d’un Bureau d’Etudes spécialisé en réalisation de projets de I984-I99O. Conseiller à nouveau des Ministères de l’Industrie –et de l’Energie de I99O-I995 .Il est nommé Président du Conseil National de la Privatisation de I996-I999. Depuis juillet 2OO1, il est chargé de mission auprès du Ministre Président Directeur Général de Sonatrach .-Il est Président de l’’Association Algérienne de Développement de l’Economie de Marché ADEM fondée en I992., et expert International auprès de plusieurs organisations internationales en Europe et aux Etats Unis d’Amérique depuis I984/ se spécialisant sur les relations euro-méditerraéennes

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