Le projet de décret exécutif portant cahier des charges fixant les règles imposables à tous les Algériens qui veulent lancer des chaînes de télévisions privées en Algérie est scindé en 11 chapitres (89 articles) relatifs aux dispositions générales, à l’éthique et à la déontologie, aux relations avec les institutions, au contenu des programmes, la programmation et aux affaires soumises aux juridictions.
Il contient également les dispositions relatives aux enfants et aux adolescents, aux relations avec les citoyens, aux relations avec le personnel, à la publicité, au parrainage, au télé-achat et au contrôle.
- Ainsi, dans le chapitre dispositions générales de ce cahier des charges, prévu par la loi sur l’audiovisuel de 2014, il est noté que les dispositions du présent décret s’appliquent à tous les services de diffusion audiovisuelle, diffusant par « voie satellitaire, hertzienne, terrestre, par câble, en clair ou par un procédé de cryptage ». Il y est précisé que les missions de services public dévolues aux services de communication audiovisuelle relevant du secteur public sont précisées dans le cahier des charges annuel fixé par arrêté du ministre de la Communication, ajoutant que les règles particulières liées à chaque service de communication audiovisuelle thématique feront l’objet d’un cahier des charges y afférent, annexé au décret portant autorisation de création du dit service.
- Le projet de décret donne la définition d’un service audiovisuelle (chaîne TV) en notant que se sont les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public ainsi que les services de communication audiovisuelle thématiques autorisés. Il explique que les services de communication audiovisuelle sont également constitués de chaînes thématiques autorisées, créées par les entreprises, les institutions et les organismes relevant du secteur public ou par des personnes morales de droit algérien.
- Les directeurs de services de communication audiovisuelle du secteur public et des services de communication audiovisuelle thématique autorisés, ci-après désignés « les responsables des services de communication audiovisuelle » sont garants des programmes diffusés quelque soit le support utilisé, selon le projet de décret, ajoutant que les programmes diffusés par les services de communication audiovisuelle thématiques autorisés doivent être en conformité avec l’objet de la thématique.
- Dans la diffusion des programmes, ces responsables veillent à « proscrire toute offense, toute parole outrageante, injurieuse ou diffamatoire à l’encontre du président de la République ou de l’institution » représentée par ce dernier. Dans la conception et l’élaboration des règles relatives à la programmation et à la diffusion des programmes, ces responsables veillent notamment au respect des valeurs nationales et des symboles de l’Etat définis par la Constitution, des exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de la défense nationale, de l’ordre républicain ainsi que des intérêts économiques et diplomatiques de la Nation. Ils doivent également veiller au respect des constantes et des valeurs religieuses, morales et culturelles de la Nation, des autres références religieuses et des autres croyances et religions, la protection des catégories vulnérables et au respect du droit à l’honneur et à l’intimité du citoyen, ainsi que de la protection de la famille.
- Selon l’article 9 de ce texte, « toute diffusion d’informations audiovisuelles relatives à des thèmes portant sur l’unité nationale, la sécurité et à la défense nationales, est soumise à l’autorisation préalable des autorités concernées ». Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté interministériel des ministres en charge de la Communication, de la Défense Nationale et de l’Intérieur.
- Le cahier des charges fixant les règles générales imposables à tout service de diffusion télévisuelle ou de diffusion sonore, selon les dispositions de la loi 14-04, prévoit aussi dans l’article 48 de « maintenir l’impartialité et l’objectivité et de ne pas servir l’intérêt et la cause des groupes d’intérêts politiques, ethniques, économiques, financiers et religieux ou idéologiques ». Les mêmes dispositions prévoient « de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et contraires aux valeurs de tolérance » et de « ne pas porter atteinte à la vie privée, à l’honneur et à la réputation des personnes ». Il est également mentionné de respecter le secret de l’instruction judiciaire, de se conformer à la référence religieuse nationale, de respecter et de ne pas porter atteinte aux autres croyances et religions, de respecter les exigences de l’unité nationale, de la sécurité et de défense nationale, ainsi que les intérêts économiques et diplomatiques du pays. Les mêmes dispositions prévoient de respecter les constantes et les valeurs de la société, les valeurs nationales et les symboles de l’Etat tels que définis par la Constitution ainsi que la promotion de la citoyenneté et le dialogue.
- Dans le même sens, l’article 49 stipule que « les personnes morales autorisées à l’exploitation d’un service de communication audiovisuelle, sont tenues de diffuser des messages d’intérêt général pour les autorités publiques et des communiqués ayant objet de maintenir l’ordre public ». Pour rappel, le ministre de la Communication, Hamid Grine a indiqué mardi dernier à Tipasa, que l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV) avait adopté le cahier des charges élaboré par le gouvernement. Prévue par la loi relative à l’activité audiovisuelle de 2014 pour réguler le champ audiovisuel en Algérie et consolider la mission du service public, l’ARAV a été installée il y a dix jours par le Premier ministre, Abdelmalek Sellal. Cette Autorité indépendante assumera ses prérogatives à la fois en tant que garant et gardien de la liberté d’exercice du métier. L’ARAV est composée de 9 membres nommés par décret présidentiel : 5 membres, dont le président, sont désignés par le président de la République, 2 membres non parlementaires, proposés par le président du Conseil de la nation, et 2 membres non parlementaires, proposés par le président de l’APN. Elle est chargée de garantir l’objectivité et la transparence, de veiller à la promotion et au soutien des deux langues nationales et de la culture nationale et au respect de l’expression plurielle des courants de pensée et d’opinion dans les programmes des services de diffusion sonore et télévisuelle, notamment lors des émissions d’information politique et générale.
- Pour ce qui est des missions et des attributions de l’ARAV, la loi stipule dans son article 54 que l’Autorité a pour missions entre autres de « veiller à l’impartialité des personnes morales exploitant les services de communication audiovisuelle relevant du secteur public » et « veiller à garantir l’objectivité et la transparence ».
- En matière de régulation et de contrôle, l’article 55 énonce que l’ARAV instruit les demandes de création de services de communication audiovisuelle et se prononce sur leur recevabilité, octroie les fréquences et veille à la conformité aux lois et règlements en vigueur de tout programme audiovisuel diffusé, quel que soit le support utilisé. L’ARAV veille aussi au « respect des principes et règles applicables à l’activité audiovisuelle ainsi qu’à l’application des cahiers des charges. Elle requiert le cas échéant, auprès des éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle, toute information utile pour l’accomplissement de ses missions ». En matière de règlement des différends, l’ARAV arbitre les litiges opposant les personnes morales exploitant un service de communication audiovisuelle, soit entre elles, soit avec les usagers. L’Autorité de régulation instruit aussi les plaintes émanant des partis politiques, des organisations syndicales et/ou de associations et toute autre personne physique ou morale faisant état de violation de la loi par une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle.
- En matière de sanction administrative, l’article 98 de cette loi précise que « lorsqu’une personne morale exploitant un service de communication audiovisuelle, relevant du secteur public ou du secteur privé, ne respecte pas les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires, elle est mise en demeure par l’ARAV de s’y conformer dans un délai fixé par celle-ci ». Dans le cas où une personne morale autorisée à exploiter un service de communication audiovisuelle ne se conforme à ces dispositions (mise en demeure), des sanctions pécuniaires sont prévues, conformément à l’article 100 de cette loi, alors l’article 101 évoque une suspension partielle ou totale du programme diffusé ou une suspension de l’autorisation pour tout manquement non lié au contenu des programmes.
- L’article 102 définit les cas de retrait de l’autorisation, alors que l’article 103 stipule les modalités permettant à l’ARAV de procéder à la suspension immédiate sans mise en demeure préalable. Pour ce qui est des dispositions pénales, des amendes financières allant de deux (02) à dix (10) millions de dinars sont prévues par la loi. A titre d’illustration, l’article 107 stipule qu’est puni d’une amende de 2 à 10 millions DA toute personne physique ou morale exploitant un service de communication audiovisuelle sans l’autorisation prévue par la loi. Le même article précise que la juridiction compétente ordonne la confiscation des matériels et installations utilisés pour l’exploitation du service de communication audiovisuelle.
ZCZC GAPS 0087 4 Rep 3916 Communication-audiovisuel-loi -PREV- Audiovisuel: les médias tenus de ne pas inciter au terrorisme et à la violence (cahier des charges) ALGER, 1 juil 2016 (APS)- Le projet de décret exécutif portant cahier des charges de l’audiovisuel stipule que les médias audiovisuels sont tenus « de ne pas faire l’apologie de la violence et ne pas inciter à la discrimination raciale et au terrorisme ». En effet, dans le chapitre consacré aux dispositions relatives à l’éthique et à la déontologie, du projet de décret exécutif portant cahier des charges, prévue par la loi sur l’audiovisuel de 2014, dont l’APS a obtenu une copie, les médias audiovisuel veillent à « ne pas faire l’apologie de la violence ». Ils veillent également « ne pas inciter à la discrimination raciale, au terrorisme ou à la violence à l’égard de toute personne en raison de son origine, de son genre, de son appartenance à une ethnie, à une race, à une religion déterminée et de ne pas porter atteinte à l’intégrité morale d’une personne en vie ou décédée ». Les médias audiovisuels doivent garantir l’expression pluraliste des courants de pensée et d’opinion dans le respect du principe d’égalité de traitement, d’honnêteté et d’indépendance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Ils doivent également faire observer l’impartialité et l’objectivité et à ne pas servir l’intérêt et la cause de groupes politiques, ethniques, économiques, financiers ou idéologiques et de ne pas instrumentaliser la religion à des fins partisanes et/ou contraire aux valeurs de tolérance. Ces médias sont tenus en outre de veiller à l’application des règles relatives aux conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions d’expression directe fixées lors des campagnes électorales, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. En matière de contrôle, les responsables des médias audiovisuels sont tenus de répondre à toutes les sollicitations émanant de l’Autorité de régulation de l’audiovisuel (ARAV). Ces responsables sont tenus d’informer l’ARAV par lettre recommandée, avec accusé de réception, et dans un délai de 10 jours, de tout changement relatif aux coordonnées de la chaîne (siège social, téléphone, fax, adresse électronique…) et s’engagent à demander l’accord préalable de l’ ARAV pour tout changement qu’ils souhaitent introduire sur les informations fournies au moment de l’obtention de l’autorisation. Ils sont tenus également de communiquer à l’ARAV à sa demande, tout document ou information lui permettant d’exercer le contrôle de leurs obligations et s’engagent à lui permettre (ARAV) de procéder au contrôle sur site, par ses représentants ou par toute personne qu’elle désigne, du respect des obligations prévues dans le cahier des charges, les cahiers des charges particuliers et les conventions. Dans le respect du principe de continuité, et « sauf cas de force majeure dûment constaté », les responsables des médias audiovisuels s’engagent à ne pas interrompre la diffusion de leurs programmes et en cas d’interruption pendant une durée qui dépasse 15 jours, ils doivent présenter un rapport détaillé sur les raisons de cette interruption. Cependant, lorsque la durée d’interruption dépasse les 60 jours, l’ARAV adresse à l’autorité concédante un rapport motivé en vue du retrait de l’autorisation, a souligné le projet de décret exécutif, ajoutant que les médias audiovisuels sont tenus de communiquer chaque année à l’ARAV les rapports des commissaires aux comptes ainsi que le bilan et les comptes de l’année échue. Le projet de décret exécutif relève que sans préjudice des dispositions législatives applicables en la matière, le non-respect des règles générales du cahier des charges générales expose leur auteur à des sanctions administratives prises par l’ARAV conformément aux dispositions de la loi sur l’audiovisuel.(APS) 51125/126/400/362 ttt APS 011344 ALG JUL 16 NNNN