France : Travailleur algérien, cela vous concerne !

Redaction

Ce point de clarification concerne essentiellement les ressortissants étrangers qui entreprennent des démarches de demandes de régularisation sur le travail et l’exercice d’une activité salariée.

La Circulaire du 28 novembre 2012 du ministère français de l’intérieur comporte « les conditions  d’examen  des  demandes  d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

Les ressortissants algériens et tunisiens ne peuvent se prévaloir des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile CESEDA fixant les conditions d’admission exceptionnelle au séjour. Ils sont exclusivement concernés par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. La circulaire recommande l’application du pouvoir général d’appréciation des préfets pour décider d’admettre exceptionnellement au séjour ces ressortissants.

La circulaire rappelle et clarifie les principes qui régissent les modalités de réception et de traitement des demandes d’admission exceptionnelle au séjour et précise les critères d’admission au séjour des ressortissants étrangers en situation irrégulière en vue de leur délivrer un titre de séjour portant soit la mention « vie privée et familiale » soit « salarié » ou « travailleur temporaire ».

La circulaire exige aux préfets de réceptionner les  demandes  des  étrangers  en  situation  irrégulière  qui  sollicitent  une  admissionexceptionnelle au séjour.

La circulaire prévoit, donc, la réception systématique des demandes d’admission au séjour afin de lutter contre les refus de guichet. Les demandes de régularisation et de réexamen doivent être reçues et réexaminées, « y compris lorsqu’elles ont fait l’objet d’une décision de refus de séjour suivie, le cas échéant,d’une obligation de quitter le territoire, même lorsque ces décisions ont été confirmées par le juge. »

L’admission au séjour au titre du travail

En application de l’article  L. 313-14 du CESEDA, les demandes  d’admission  exceptionnelle  au  séjour  au  titre  du  travail seront favorablement appréciées,  dès lors que  l’étranger justifie :

« – d’un  contrat  de  travail  ou  d’une  promesse  d’embauche  (formulaire  CERFAn°13653*03) et de l’engagement de versement de la taxe versée au profit de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (formulaire CERFA n°13662*05) ;

– d’une ancienneté de travail de 8 mois, consécutifs ou non, sur les 24 derniers mois ou de 30 mois, consécutifs ou non, sur les 5 dernières années ;

– d’une  ancienneté  de  séjour  significative,  qui  ne  pourra  qu’exceptionnellement  être inférieure à cinq années de présence effective en France. »

Néanmoins, le ministre préconise une prise en compte d’« une ancienneté de séjour de trois ans en France dès lors que l’intéressé pourra attester d’une activité professionnelle de vingt-quatre mois dont huit, consécutifs ou non, dans les douze derniers mois. »

Les préfectures exigent, par contre, à l’employeur de produire les documents suivants : Contrat de travail rempli par l’employer ; Engagement de versement à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; Extrait de K-bis de la société de moins de 3 mois ; statut et convention de la société ; Bordereau de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; Pour les employeurs particuliers, affiliation employeurs particuliers à l’URSSAF ou à la MSA ; Les deux 2 derniers bordereaux de déclaration à l’URSSAF ou à la MSA ; registre du personnel ; lettre de motivation ;

Si l’étranger arrive à remplir ces conditions et à produire ces documents, la régularisation lui sera automatiquement.

Par Fayçal Megherbi, avocat au Barreau de Paris