Le 19 juin 1965 « Un Etat sérieux et régi par une morale » ?

Redaction

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Par Ammar KOROGHLI *

Après l’expérience de la période de Ben Bella, le Conseil de la révolution institué par la proclamation du 19 juin 1965 avait entendu « rétablir la légitimité révolutionnaire » par la réorganisation de l’Etat à partir de la base et le maintien de l’option socialiste « irréversible ». Toutefois, cette proclamation de foi n’a pas résisté à l’épreuve du temps tant il est vrai que nous étions en présence d’un coup d’Etat.

Comment pourrait-on définir en effet cette situation ? Si ce n’est de coup de force à l’égard d’une Assemblée nationale et d’un président de la République élus, même avec la réserve notable de l’interrogation sur la légitimité réelle de ces deux institutions. Et, avec le recul du temps, force est d’observer que le violent réquisitoire établi à l’égard du régime de Ben Bella (non exempt d’erreurs, il est vrai) perd de sa signification au regard même des griefs opposés à celui-ci. De fait, la pratique politique suivie par le Conseil de la révolution, conçu comme structure gouvernante, fut davantage la représentation des intérêts d’une caste que l’expression de l’intérêt national.

Ainsi, après avoir rompu le cours de la légitimité constitutionnelle établie par la Constitution de 1963, de façon relative il est vrai, ce Conseil procéda à l’institutionnalisation d’un pouvoir central où l’hégémonie du chef se fit sentir d’une manière pesante dès lors que celui-ci fut de fait président de la République, secrétaire général du FLN, ministre de la Défense nationale et législateur par voie d’ordonnances.

Taillé à la mesure d’un homme, ce régime s’analyse comme l’expression de la personnalisation du pouvoir, violemment prise à partie par la proclamation du 19 juin 1965. Depuis cette date, cette pratique politique fut même constitutionnalisée par le texte fondamental de 1976.

Il n’est pas, par ailleurs, superfétatoire de relever quelques-uns des effets nuisibles de la stratégie de développement entamée depuis 1967 à l’économie du pays, à savoir : endettement excessif entraînant une dépendance financière certaine (sans effort notable de développement de relations économiques avec les pays du Sud, en général, et du Maghreb, en particulier), tensions sociales à l’intérieur (grèves des ouvriers et des étudiants), économie grippée (l’agriculture n’ayant pas eu les faveurs du régime et l’industrie n’ayant pas subi les effets d’entraînement escomptés, selon la fameuse théorie des « industries industrialisantes ») , marasme culturel et interrogations sur l’histoire algérienne et l’identité nationale évacuées, en permanence sine die.

Dans ces conditions, dans quelle mesure le coup d’Etat du 19 juin 1965 peut-il être considéré comme un « redressement révolutionnaire » d’autant que le Conseil de la révolution s’était fait le champion d’une prétention à travers une triple continuité : gouvernementale, du parti et de la représentation nationale ? Il me semble que nous avons été en présence d’un pouvoir empreint d’autoritarisme ayant pour credo apparent l’ « option socialiste irréversible » vite balayé au demeurant par la succession au pouvoir.

Au surplus, la composition de ce Conseil (outre le colonel Boumediene, quatre officiers supérieurs, les cinq chefs de régions militaires, le chef de la gendarmerie nationale et le directeur de la sûreté nationale) laissait présumer que celui-ci entendait abuser du monopole de la violence. Si l’on en croit la proclamation du 19 juin 1965, le conseil est un chef d’Etat collégial, d’autant que les options politiques fondamentales du pays ont été son œuvre et pour lesquelles, en tout état de cause, sa responsabilité est engagée au regard de l’Histoire.

D’aucuns thuriféraires pourraient penser que l’expérience du Conseil de la révolution devrait être analysée comme un processus pragmatique avec institutionnalisation par étapes, processus achevé par l’élaboration d’une charte nationale – sorte de programme gouvernemental- et la promulgation d’une constitution aux fins de légitimation.

Ainsi, à la « légitimité révolutionnaire » est venue se greffer la « légitimité constitutionnelle ». En effet, à s’en tenir à ces textes ayant cristallisé la doctrine politique du régime d’alors, l’unicité partisane fut la pierre d’angle du système politique algérien ; le FLN fut ainsi consacré parti unique, les organisations de masse (paysans, ouvriers, jeunes et femmes) lui étant acquises. A l’Armée revenait une mission de défense nationale, mais il lui fut également assigné un rôle dans le cadre du développement du pays.

A l’Assemblée nationale incombait la fonction législative et au gouvernement une tâche d’exécution des orientations définies théoriquement par le FLN. En fait, la constitution fit du président de la République le véritable détenteur du pouvoir.

Par ailleurs, considérée comme la « source suprême de la politique de la nation et des lois de l’Etat », la charte nationale a été une sorte de bilan de la pratique politique de la décennie écoulée depuis le coup d’Etat et un instrument « destiné à légitimer le pouvoir qui est attaché à l’option révolutionnaire », notamment le modèle de développement dont l’objectif déclaré fut « la transformation radicale de la société sur la base des principes de l’organisation socialiste ».

En réalité, rien n’est moins sûr lorsqu’on connaît le culte voué par le Conseil de la révolution à l’Etat qu’il contrôlait, au détriment d’une participation démocratique des citoyens à la gestion des affaires publiques. Au demeurant, à observer le régime politique de 1965 à 1978, en tant que complexe d’institutions ayant secrété un capitalisme d’Etat périphérique dirigé par une techno-bureaucratie civile et militaire, on constate l’emprise du chef de l’Etat, titulaire d’impressionnants pouvoirs.

En tous cas, ce me semble. La constitutionnalisation de ce régime ne modifia nullement les données qui régirent le pays depuis l’avènement au pouvoir du Conseil de la révolution.

Son ascendant s’étendait au delà de l’appareil du parti, de l’assemblée et du gouvernement puisque les assemblées locales, tant au niveau des communes que des wilayas, ne pouvaient être considérées, au plus, que comme des appendices du régime alors en place beaucoup plus que comme des acteurs politiques bénéficiant d’une autonomie suffisante vis-à-vis du pouvoir central qui leur confisqua leurs attributions économiques pourtant reconnues par les textes (codes de la commune et de la wilaya) nonobstant les déclarations concernant notamment la décentralisation.

Au total, l’« Etat sérieux et régi par une morale », promis par la proclamation du 19 juin 1965, est malheureusement loin d’être édifié.

* Avocat (docteur en droit public)-Auteur Algérien (notamment de : « Institutions politiques et développement en Algérie ».