La loi 16-15 du 31 décembre 2016 modifiant et complétant la loi 83-12 relative à la retraite est publiée au Journal Officiel. Cette loi qui prend effet à compter du 1er janvier 2017 avait été adoptée, à la majorité, par les membres de l’Assemblée populaire nationale (APN) en date du 30 novembre 2016.
Elle avait été par la suite adoptée le 21 décembre par les membres du Conseil de la nation.
Le texte de loi stipule que «Le travailleur prétendant au bénéfice de la pension de retraite doit obligatoirement réunir les deux (2) conditions suivantes : être âgé de soixante (60) ans, au moins. Toutefois, la femme travailleuse peut être admise à sa demande, à la retraite à partir de l’âge de cinquante-cinq (55) ans révolus, et avoir travaillé pendant quinze (15) ans, au moins», indique l’Article 6 de cette loi.
Il est expliqué que «pour pouvoir bénéficier de la pension de retraite, le (la) travailleur (se) doit avoir accompli un travail effectif dont la durée doit être, au moins, égale à sept ans et demi (7,5) et verser les cotisations de la sécurité sociale».
Il est également précisé que «sous réserve des dispositions de l’article 10 ci-dessous, le (la) travailleur (se) peut opter volontairement pour la poursuite de son activité, au-delà de l’âge cité, ci-dessus, dans la limite de cinq (5) années, au cours desquelles l’employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite».
L’Article 7 de ce texte indique que «le (la) travailleur (se) occupant un poste de travail présentant une haute pénibilité peut bénéficier de la pension de retraite avant l’âge prévu à l’article 6 ci-dessus, après une durée minimale passée à ce poste».
La liste des postes de travail et les âges correspondants ainsi que la durée minimale passée dans ces postes, visés à l’alinéa 1er ci-dessus, sont fixés par voie règlementaire.
«Pour les professions hautement qualifiées et les métiers déficitaires, l’âge de la retraite, cité à l’article 6 ci-dessus, peut être reculé à la demande de (la) travailleur (se) concerné(e)», indique l’Article 7 bis
La liste des professions hautement qualifiées et des métiers déficitaires ainsi que les conditions et modalités d’ouverture de droit à la prorogation de l’âge de la retraite et aux règles spécifiques de liquidation de la pension y afférentes, sont fixées par voie réglementaire.
L’Article 10 souligne que « le (la) travailleur (se) remplissant les conditions prévues aux articles 6, 7, 7 bis et 8 de la présente loi a droit à la mise à la retraite. Néanmoins, la mise à la retraite ne peut être prononcée avant la notification attributive de la pension».
Le texte stipule aussi, dans son article 61 bis que «sans préjudice des dispositions de la présente loi et pour une période transitoire de deux (2) années, le bénéfice de la pension de retraite peut être accordé, avec jouissance immédiate lorsque le travailleur salarié a accompli une durée de travail effectif ayant donné lieu au versement de cotisations égales à trente-deux (32), ans au moins, et atteint ou dépasse, l’âge minimal fixé, ci-après : cinquante-huit (58) ans en 2017 , cinquante-neuf (59) ans en 2018».
L’admission en retraite dans les cas prévus à l’alinéa ci-dessus, intervient à la demande exclusive du travailleur salarié, note le texte, qui ajoute que «l’âge prévu à l’article 6 de la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983, susvisé, est applicable aux travailleurs cités dans le présent article, à compter du 1er janvier 2019».