Vidéo. Religion/ Et si la bière n’était pas haram ?

Redaction

En Egypte, une vive polémique a éclaté à la suite d’une émission animée par Cheikh Khaled El Gendy, un érudit qui décrypte sans langue de bois les sujets les plus délicats dans la religion musulmane. Sur la chaîne de télévision DMC, cet érudit a expliqué que la bière peut ne pas être considérée comme « illicite », à savoir haram, si l’on s’appuie sur les travaux de certains savants musulmans comme Abû Hanîfa. 

Ces propos ont soulevé une vague d’indignation et suscité une vive polémique sur les réseaux sociaux en Egypte. L’imam Khaled El Gendy était contraint de faire une mise au point pour expliquer ses propos et contextualiser son analyse. Khaled El  Gendy a rappelé que son intervention n’engage pas sa personne puisqu’il s’est appuyé sur l’école hanafite pour expliquer que certains alcools, telle la bière, ne tombent pas sous le coup du « haram », aussi longtemps que leurs effluves grisantes ne deviennent pas étourdissantes.

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« La bière n’est pas haram, puisqu’elle n’est pas produite à partir de raisins ou de dates. Elle devient haram si elle est consommée en grande quantité, jusqu’à l’état d’ébrieté « , a déclaré Khaled El Gendy sur le plateau de la chaîne DMC TV en se référant à un érudit et juriconsulte émérite de l’école Hanafite, Abou Hanifa un-Nu’man ibn Thābit. Devant les caméras, Khaled El Gendy a étayé ses dires en s’appuyant sur un verset du Coran : « O Croyants ! N’approchez pas de la Salat alors que vous êtes ivres, jusqu’à ce que vous compreniez ce que vous dites (…) » sourate 4 « Les Femmes » – verset 43.

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Cela n’a pas suffi pour calmer les esprits et la polémique a fini par s’étendre à plusieurs autres pays arabes. Il faut savoir enfin qu’effectivement l’école hanafite distingue deux catégories d’alcools :
– le khamr appartient à une Première catégorie, qui est telle que la boisson alcoolique qui y appartient est interdite aussi bien en grande qu’en petite quantité, que cette quantité enivre concrètement le buveur ou pas ;
– le tilâ’ et le nabîdh fermentés appartiennent pour leur part à une Seconde catégorie : il est licite d’en boire une petite quantité, pourvu qu’elle n’enivre pas concrètement le buveur (et pourvu qu’on la boive pour une raison valable).

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